LEÇON N°02 : CHAPITRE N°02: COMITÉ DE PARTICIPATION

LEÇON N°02 : 

CHAPITRE N°02: COMITE DE PARTICIPATION

PLAN DU CHAPITRE N°02:
INTRODUCTION
I- LA RECONSTITUTION DU COMITE DE PARTICIPATION
II- LES ATTRIBUTIONS DU COMITE DE PARTICIPATION
III- LES FACILITÉS ACCORDEES AUX ORGANES DE PARTICIPATION
IV- CAS PRATIQUE

Références juridiques
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.


INTRODUCTION :

Le législateur algérien a stipulé sur les dispositifs (organismes) de participation dont le but est d’assurer l’intervention des travailleurs dans la protection de la classe des travailleurs par rapport aux risques qui menacent leur santé. Ils doivent être au courant de leurs besoins en mesures de sécurité dans les lieux de travail.


On va aborder dans ce chapitre, le sujet de la participation des travailleurs en expliquant comment se forment les comités de participation dans le travail ;et les prérogatives qui leurs sont attribuées juridiquement ,ensuite on va donner un exemple pratique de la participation des travailleurs dans l’entreprise économique algérienne en prenant comme modèle une établissement publique de caractère industrielle et commerciale, en l’occurrence : Algérie poste.

I- LA RECONSTITUTION DU COMITE DE PARTICIPATION:
Il est pris en considération dans la formation du comité de participation, le nombre des travailleurs dans l’organisme employeur si le nombre est inférieur ou égal à 20 travailleurs, la participation se limite aux délégués seulement, dans le cas où l’entreprise est composée d’un seul siège et n’a pas de filiales ou d’unités car selon l’article 91 de la loi 11-90 « Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée :
- Au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs, par des délégués du personnel;
- Au niveau du siège de l'organisme employeur, par un comité de participation composé de délégués du personnel élus conformément à l'article 93 ci-dessous ».

Dans le cas où l’institution est composée de plusieurs lieux de travail et chaque unité emploie moins de 20 travailleurs mais le nombre total dans l’entreprise est supérieur à ce chiffre , les travailleurs se rassemblent dans le lieu le plus près qui regroupe ces unités pour sélectionner des délégués car selon l’article 92 « Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt (20), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel. »

Et le vote se passe à travers un tirage au sort libre direct et secret qui s’effectue en deux (02) tours, car selon l’article 97 : « Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct. Le nombre de travailleurs et deux (02) délégués pour 51 à 150 travailleurs car selon la règle 99 sur le nombre de délégués ».

Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
 De 20 à 50 travailleurs : 1 délégué,
 De 51 à 150 travailleurs: 2 délégués,
 De 151 à 400 travailleurs : 4 délégués,
 De 401 à 1.000 travailleurs : 6 délégués.
Au delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un (1) délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.


II- LES ATTRIBUTIONS DU COMITE DE PARTICIPATION:

1- Les attributions du comité de participation liées au travail:
Elle consiste en l’aide fournie par l’organisme employeur qui donne chaque trois (03) mois des renseignements concernant principalement un ensemble de domaines liés à la santé des travailleurs et leurs sécurité ou au moins qui est en relation avec, sans s’ingérence dans les attributions de l’organisme employeur.

Ces renseignements en particulier sont liés à la production et à la productivité et s’intéressent aussi aux employeurs pour ce qui concerne l’augmentation de leurs nombre et leurs compétences et s’intéressent aussi au taux d’absences de façon générale et aux absences causées par les accidents du travail et les maladies professionnelles en particulier.

2- Les attributions du comité de participation liées au control:
Le comité de participation exercice dans l’organisme employeur pour connaitre l’étendue de son application des textes juridiques, et organisationnelles; et il participe aussi dans le contrôle de l’exécution des dispositions (ajustements) appliquées dans le domaine du travail, la prévention (protection) sanitaire et la sécurité et aussi les dispositions qui concerne la sécurité sociale.

Mais si les comités de participation remarquent n’importe quelle négligence ou violation de la part de l’organisme employeur, le législateur lui a attribué la prérogative d’entreprendre n’importe quelle procédure dans l’institution pour assurer le respect des dispositions législatives et organisationnelles, qui concernent la protection de la santé, la sécurité et la médecine du travail.

3- Les attributions du comité de participation liées à l’expression de l’opinion:
Le législateur a imposé à l’employeur d’informer le comité de participation et de prendre l’avis de l’opinion avant de prendre quelques décisions qui ont trait aux:
- Plans annuels et leurs recettes d’exécution ;
- L’organisation de travail (les mesures du travail, les styles de motivations, contrôle de travail et horaires de travail) ;
- Les projets de structuration du travail (la diminution de durée du travail, Le renouvèlement de la répartition des travailleurs et la démission de leurs membres) ;
- Les plans de formation professionnelle, recyclage, perfectionnement et apprentissage ;
- Le règlement intérieur de l’organisme employeur ; Il faut émettre les opinions dans un délai de quinze jours après avoir fourni le rapport des raisons par l’employeur ;
Dans le cas de litige sur le règlement intérieur, il faut aviser l’inspecteur du travail obligatoirement.

4- D’autres attributions:
La gestion des services sociaux de l’organisme employeur, si elle a été attribuée à l’employeur après son approbation, un accord sera effectué entre le comité de participation et l’employeur pour déterminer les conditions et ses modalités d’application et de contrôle.
- Prendre connaissance des relevés financiers de l’organisme employeur: recettes et comptes d’exploitation, les comptes des bénéfices et des pertes.
- Informer les employés régulièrement des affaires traitées à l’exception de celles qui sont en relation avec les méthodes de production, les relations avec autrui et les affaires à caractère discret et secret.

III- LES FACILITÉS ACCORDEES AUX ORGANES DE PARTICIPATION:
La loi 90/11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail a mentionné quelques facilités accordées aux délégués du personnel, ils ont le droit de disposer mensuellement d'un crédit de dix (10) heures payées par l'employeur comme temps de travail, pour l'exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel.

Ils peuvent convenir de cumuler les crédits d'heures qui leurs sont alloués au profit d'un ou plusieurs délégués après accord de l'employeur.
Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit d'heures.

Aucun délégué du personnel ne peut faire l'objet de la part de l'employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu'il tient de son mandat.

IV- CAS PRATIQUE :
CHAPITRE II : DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
ARTICLE 203 : Au sein de l’Etablissement, la participation des travailleurs est assurée :
- Au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs, par des délégués du personnel ;
- Au niveau du siège de l’Etablissement, par un comité de participation composé de délégués du personnel.
ARTICLE 204:
- Lorsqu’il existe au sein du même organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre total est égale ou supérieur à vingt (20), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel.
- Au sein d’un même organisme employeur, les délégués du personnel élus conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus, élisent en leur sein un Comité de Participation de l’Entreprise (CPE) dont le nombre de délégués est déterminé comme suit :
- De 20 à 50 travailleurs : Un (1) délégué.
- De 51 à 150 travailleurs : Deux (2) délégués.
- De 151 à 400 travailleurs : Quatre (4) délégués
- De 401 à 1 000 travailleurs : Six (6) délégués.
- Au delà de 1 000 travailleurs, il sera décompté un (1) supplémentaire par tanche de 500 travailleurs.
- Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l’organisme employeur, les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier degré de l’employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupants des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.
- Ne sont pas concernés par cette dernière disposition, les travailleurs candidats aux élections des délégués du personnel des lieux de travail distincts regroupés
Section 1/ Des attributions des organes de participation
Article 205: Les attributions du comité de participation et les prérogatives des délégués du personnel sont déterminés par la législation et la réglementation en vigueur comme suit :
1- Recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l’employeur :
- Sur l’évolution de la production des biens et services, des ventes et de la productivité du travail.
- Sur l’évolution des effectifs et de la structure de l’emploi.
- Sur le taux d’absentéisme, les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- Sur l’application du règlement intérieur.
2- Surveiller l’exécution des dispositions applicables en matière d’emploi, d’hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale.
3- Engager toute action appropriée auprès de l’employeur lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées.
4- Exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l’employeur des décisions se rapportant :
- Aux plans annuels et bilans de leur exécution.
- A l’organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail et horaire du travail).
- Aux projets de restructuration de l’emploi (réduction de la durée du travail, redéploiement et compression des effectifs).
- Aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et d’apprentissage.
- Aux modèles de contrats de travail, de formation et d’apprentissage.
- Au règlement intérieur de l’organisme employeur.
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposés de motifs formulés par l’employeur. En cas de désaccord sur le règlement intérieur, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
5- Gérer les oeuvres sociales de l’organisme employeur. Lorsque la gestion des oeuvres sociales est confiée à l’employeur ; après accord de celui-ci, une convention entre le Comité de Participation et l’employeur en précisera les conditions, modalités d’exercice et de contrôle.
6- Consulter les états financiers de l’organisme employeur : bilans, comptes d’exploitation, comptes profits et pertes.
7- Informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d’un cachet confidentiel ou secret.
Article 206: Le Comité de Participation désigne parmi ses membres ou en dehors d’eux un Administrateur chargé de représenter les travailleurs au sein du Conseil d’Administration de l’Etablissement, conformément à la législation en vigueur.
Article 207 : Les délégués du personnel de chaque lieu distinct exercent, sous le contrôle du comité de participation de l’entreprise (CPE), les prérogatives de celui-ci portant sur :
▪ La réception des informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l’employeur sur :
- L’évolution de la production des biens et services, des ventes et de la productivité du travail.
- L’évolution des effectifs et de la structure de l’emploi.
- Le taux d’absentéisme, les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- L’application du règlement intérieur.
▪ L’engagement de toute action appropriée auprès de l’employeur lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées.
Article 208: La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (03) ans. Le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par décision de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d’une assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de participation ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs concernés.
En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de voix immédiatement inférieur à la dernière personne élue délégué du personnel.
Article 209 : Lorsque le comité de participation de l’entreprise est composé d’au moins de deux (2) délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l’élection en son sein d’un bureau composé du président et d’un vice-président.
Article 210 : Le comité de participation désigne, parmi les délégués du personnel élus les membres de la commission de wilaya chargée de gérer les oeuvres sociales locales pour le compte du comité de participation de l’Etablissement.
Article 211 : Le programme annuel d’action en matière d’activités sociales et le bilan de son exécution sont soumis à l’examen et à l’approbation du comité de participation de l’Etablissement.
Section 02 : Fonctionnement – Facilités – Moyens- Protection
Article 212 : Du fonctionnement : Le comité de participation se réunit une fois tous les trois (03) mois et à chaque fois que nécessaire à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. L’ordre du jour de ses réunions, ordinaires ou extraordinaires, est porté obligatoirement à la connaissance de l’employeur, et ce, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. L’employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions.
Article 213 : Le comité de participation se réunit également sous la présidence de l’employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs, au moins une fois par trimestre. L’ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du comité de participation au moins trente (30) jours à l’avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation.
Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées devront être fournis au président du bureau du comité de participation. Le bureau du comité de participation peut proposer l’adjonction de points à l’ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation parviennent à l’employeur au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.
Article 214: Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité de l’employeur assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au moins une fois tous les trois (03) mois avec les délégués du personnel concernés sur la base d’un ordre du jour préalablement établi et portant sur leur champ de compétence qui leur aura été communiqué au moins sept (07) jours avant la tenue de la réunion.
Article 215 : Des facilités: Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement d’un crédit de dix (10) heures payées par l’employeur comme temps de travail, pour l’exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel.
Les modalités d’utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l’objet d’un accord avec l’employeur.
Article 216 :Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits d’heures qui leur sont alloués au profit d’un ou plusieurs délégués, après accord de l’employeur.
Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit d’heures qui leur est alloué.
Article 217: Des moyens: L’employeur mettra à la disposition du comité de participation et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.
Article 218 : Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales. En application de cette disposition, des budgets sont alloués par l’organisme employeur selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 219: Des protections : Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués du personnel sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.
Aucun délégué du personnel ne peut faire l’objet de la part de l’employeur d’un licenciement, d’une mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu’il tient de son mandat.

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