LA LEÇON N° 01:
CHAPITRE N° 04 : DISPOSITIONS ET CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
PLAN DU CHAPITRE N° 04 :
I- DUREE DU TRAVAIL
1- Durée légale du travail
2- Le travail de nuit
3- Le travail posté
4- Les heures supplémentaires
II- REPOS LEGAL ET CONGES
1- Le repos hebdomadaire
2- Le congé annuel
3- Les jours fériés
III- LES ABSENCES
CHAPITRE N° 04 : DISPOSITIONS ET CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
PLAN DU CHAPITRE N° 04 :
I- DUREE DU TRAVAIL
1- Durée légale du travail
2- Le travail de nuit
3- Le travail posté
4- Les heures supplémentaires
II- REPOS LEGAL ET CONGES
1- Le repos hebdomadaire
2- Le congé annuel
3- Les jours fériés
III- LES ABSENCES
Référence légale :
Loi n° 90/11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
Ordonnance n° 97/03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail
Décret exécutif n° 97/59 du 9 mars 1997 définissant l’organisation des heures de travail et leur distribution dans le secteur des entreprises et des administrations publiques.
Loi N° 278-63 du 26 juillet 1963 relative à la liste des fêtes légales (modifiée et complétée)
Les conditions de travail comprennent les conditions et les aspects organisationnels qui régissent la relation de travail, et qui peuvent être résumées comme suit :
I- LA DUREE DE TRAVAIL :
1- La durée légale du travail:
La durée légale du travail c’est la le temps quotidien ou hebdomadaire pendant lequel le travailleur s’engage à mettre sa personne et son temps à la disposition et au service de l’employeur. Selon l’ordonnance 97-03 relative à la durée légale du travail, cette dernière est fixée à quarante (40) heures par semaine, réparties sur cinq (05) jours, pendant les conditions de travail ordinaires. Les entreprises ont le droit de les répartir en concertation avec les représentants des travailleurs, sur toute la semaine, suivant la nature de chaque activité et chaque entreprise, soit à travers les conventions collectives ou les règlements intérieurs du travail.
La durée de travail quotidienne ne peut excéder douze (12) heures par jour.
Concernant l’aménagement de la durée de travail dans le secteur public, l’article 2 du décret exécutif 97-59 définissant l’organisation des heures de travail et leur distribution dans le secteur des entreprises et des administrations publiques prévoit que: « les heures de travail sont effectuées sous le régime de la séance continue, et sont réparties sur cinq 05 jours, dans les conditions de travail ordinaires. »
2- Le travail de nuit :
Selon l’article 27 de la loi n° 90- 11: « est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre vingt et une heure (21) et cinq heures (05) du matin.. » selon l’article 28 de la même loi : le travail de nuit est interdit pour les travailleurs âgés de moins de dix neuf (19) ans.
La loi interdit à l’employeur de faire travailler les travailleurs de sexe féminin dans le cadre du travail de nuit, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail, territorialement compétent. A cet effet, l’article 29 de la loi 90-11 prévoit : l’employeur n’est pas autorisé à faire travailler les travailleurs de sexe féminin dans le cadre du travail de nuit, sauf dérogation spéciale accordée, ou en raison de la nature de l’activité et les spécificités du poste de travail.
3- Le travail posté :
Selon l’article 30 de la même loi : « l’employeur peut organiser le travail sur la base d’équipes successives ou travail posté lorsque les besoins du service l’exigent. Le travail posté donne droit à une indemnité.
4- Les heures supplémentaires:
Selon l’article 31 de la loi 90-11: « le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel. Dans ce cas, l’employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires sans que ces heures ne peuvent excéder les 20 ℅ de la durée légale de travail qui est de 8 heures.
Dans des cas exceptionnels, il est possible de ne pas tenir compte de ce taux, dans le cadre des conditions définies par les conventions et les accords collectifs, et après négociation obligatoire avec les représentants des travailleurs et information de l’inspecteur de travail territorialement compétent, dans les cas suivants :
- Prévention des accidents imminents ou réparation des dommages découlant des accidents ;
- Achèvement des travaux dont l’arrêt pourrait causer des préjudices en raison de leur nature.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées par le travailleur est majoré de 50 ℅ du salaire de base.
II- CONGES ET REPOS LEGAUX:
Le repos légal est une période fixée par la loi, chômée et pendant laquelle le travailleur s’abstient de travailler provisoirement, sans perdre son droit à la rémunération. Le repos légal comprend selon la législation du travail plusieurs types à savoir : le repos hebdomadaire, le congé annuel chômé et payé, les fêtes et les jours fériés (religieux et officiels).
1- Le repos hebdomadaire:
Le repos hebdomadaire du travailleur est d’un jour dans le cas des conditions ordinaires, il est fixé au vendredi. A cet effet, la loi 90-11 dans son article 33 stipule que: « lorsque le travailleur a travaillé un jour de repos hebdomadaire, il ouvre droit à un repos compensateur d’égale durée un vendredi. » le jour de repos peut être adapté suivant les spécificités de chaque secteur en accordant le repos un autre jour.
2- Le congé annuel :
2.1- Définition du congé annuel :
Le congé annuel est une période de repos fixée par la loi, rémunérée, et pendant laquelle le travailleur s’abstient de travailler d’une manière provisoire sans perdre son droit à la rémunération. Le congé annuel est un des droits du travailleur ; la loi 90-11 dans son article 39 stipule que: «tout travailleur a droit à un congé rémunéré par l’employeur ».
2.2- Durée du congé annuel :
L’article 40 de la loi du travail a précisé le mode de calcul de ce repos annuel : « la durée du congé payé est calculée à raison de deux jours et demi par mois travaillés, sans que la durée globale n’excède trente (30) jours par année travaillée.
Selon l’article 44 de la loi 90 -11 : « les travailleurs exerçant dans les régions du sud du pays ont droit à un congé supplémentaire de dix (10) jours par année travaillée.
2.3- Modalités d’octroi du congé annuel:
L’article 44 de la loi 90 -11 précise : la période qui dépasse quinze (15) jours travaillés le premier mois du recrutement du travailleur équivaut à un mois de travail pour calculer la durée du congé annuel payé. » Le congé principal peut être prolongé dans le cas des travailleurs qui sont appelés à faire notamment des travaux pénibles ou dangereux, ou causant des fatigues physiques et nerveuses. Les conventions et les accords collectifs définissent les modalités d’application de cet article. » Selon l’article 45 de la loi 90 -11.
2.4- Modalités de calcul de la durée du congé annuel:
Selon l’article 40 de la loi 90 -11 : « le droit au congé annuel est basé sur le travail accompli durant la période de référence qui s’étend du 1 er juillet de l’année précédente au 30 juin de l’année du congé.
La période de référence des nouveaux travailleurs est calculée à partir de la date de leur recrutement. » Selon l’article 46 de la loi 90-11, sont considérés comme périodes de travail pour calculer la durée du congé annuel les suivants :
- Périodes de travail accompli
- Périodes de congé annuel
- Périodes des absences spéciales payées ou autorisées par l’employeur - Périodes d’absence en raison de maternité, maladie ou accidents de travail.
- Périodes de maintien ou d’entretien dans le cadre de la réserve.
2.5- Suspension ou fractionnement du congé annuel :
L’article 50 de la loi 90 -11 précise : « le travailleur est autorisé à suspendre le congé annuel à la suite d’une maladie, ou pour bénéficier d’un congé maladie et des droits liés à cela. » L’employeur peut aussi fractionner le congé annuel du travailleur, comme le précise l’article 51: « l’employeur met en place un programme de congés annuels et leur fractionnement, après consultation du comité de participation créée en vertu de cette loi s’il existe. »
2.6- Règles générales:
Selon l’article 49 de la loi 90 -11 : « la relation de travail ne peut être suspendue ou interrompue pendant le congé annuel ; l’employeur doit tenir un registre spécial de congés payés, signé par ses soins et par les représentants des travailleurs ; ce registre doit contenir ce qui suit :
- La période du congé annuel
- La date de recrutement des travailleurs
- La durée du congé annuel du travailleur
- La date de départ en congé
- La date de retour du congé
3- Les jours fériés:
Les jours fériés et les congés payés sont considérés comme des jours de repos légal pendant lesquels le travailleur ne travaille pas et perçoit son salaire. Ces jours fériés comme fixés par la loi n° 63 – 278 relative à la liste des jours fériés (modifiée et complétée) sont les suivants :
JOURS FERIES
1er janvier (début de l’année chrétienne) : Un jour de repos
1 er mai (fête des travailleurs) : Un jour de repos
5 juillet (fête de l’indépendance) : Un jour de repos
1 er novembre (déclenchement de la guerre de libération): Un jour de repos
Aid El Fitr : Deux jours de repos
Aid El Adha : Deux jours de repos
1 er Moharem (début de l’année hégirienne) : Un jour de repos
Achoura (10 Moharem) : Un jour de repos
El Mawlid Ennabaoui : Un jour de repos
III- LES ABSENCES:
Selon la règle générale, le travailleur n’est pas autorisé à percevoir un salaire pour une période non travaillée, et ce quelque soit l’importance du poste qu’il occupe, et quelque soit son grade dans la hiérarchie professionnelle, sauf dans des cas prévus dument par la loi du travail. A cet effet, l’article 54 de la loi a indiqué les raisons qui autorisent le travailleur à s’absenter sans perdre son salaire, s’il informe son employeur et lui présente les justificatifs à l’avance, pour les motifs suivants:
- Accomplissement d’une mission de représentation syndicale, ou représentation des travailleurs, selon la durée fixée par les dispositions de la loi ou contractuelles.
- Suivi de cycles de formation professionnelle ou syndicale, autorisés par l’employeur, et participation à des examens académiques ou professionnels.
- Le travailleur ouvre droit à une absence payée d’une durée de trois (03) jours ouvrables à l’occasion des évènements ci –après:
Mariage du travailleur
Naissance d’un enfant du travailleur
Mariage de l’un des ascendants du travailleur
Décès d’ascendant, descendant, et collatéral direct du travailleur ou de son conjoint
Circoncision d’un cousin du travailleur
Le travailleur se rendant aux lieux saints de l’islam a droit une fois dans sa vie professionnelle à une absence spéciale rémunérée égale à un (01) mois
Les travailleurs de sexe féminin bénéficient d’un congé de maternité et des facilités concernant les absences dans le cas de la grossesse, comme prévu dans l’article 55 de la loi: « les travailleuses bénéficient durant la période postnatal et prénatale d’un congé de maternité conformément à la législation en vigueur. »
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