LEÇON N°02 :
CHAPITRE N°03: CONVENTION COLLECTIVE ET LES ACCORDS COLLECTIFS
PLAN DU CHAPITRE N°03:
INTRODUCTION
I- LE CONCEPT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET L’ACCORD COLLECTIF
1- Définition de la convention collective
2- Définition de l’accord collectif
II- LE CONTENU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
III- NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL
IV- L’EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL
V- LA CLOTURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL
CHAPITRE N°03: CONVENTION COLLECTIVE ET LES ACCORDS COLLECTIFS
PLAN DU CHAPITRE N°03:
INTRODUCTION
I- LE CONCEPT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET L’ACCORD COLLECTIF
1- Définition de la convention collective
2- Définition de l’accord collectif
II- LE CONTENU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
III- NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL
IV- L’EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL
V- LA CLOTURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL
Références juridiques
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.
INTRODUCTION:
La convention collective est parmi les méthodes collectives les plus importantes dans l’organisation des relations de travail, car c’est un accord conclu entre les organisations syndicales des travailleurs et l’employeur ou la totalité des employeurs. dans le but d’organiser les conditions , les circonstances et les relations de travail d’une part , et de mettre en valeur l’importance des conventions de travail collectives qui contiennent l’élément du dialogue et de collaboration entre les travailleurs et l’employeur d’autre part .
Les conventions collectives apportent de grands avantages aux travailleurs et aux employeurs. d’un côté elle apportent aux travailleurs des avantages plus grands de ceux assurées par les dispositions de la loi de travail, sachant que ces dispositions sont au minimum . Et d’un autre coté elles sont bénéfiques pour les employeurs car elles sont un moyen pacifique pour le dénouement des différents qui se produisent entre eux et les travailleurs ce qui entraine la diminution du mouvement de grève.
Et vu l’importance de la convention collective pour le travail, le législateur algérien abordé dans le titre numéro VI de la loi 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.
Nous allons traiter dans cette leçon le sujet de la convention collectives du travail , en expliquant en détail sa définition et celle de l’accorde collectif, son contenu , la manière de négociations , son exécution et la modalité de sa clôture .
I- LE CONCEPT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET L’ACCORD COLLECTIF:
1- Définition de la convention collective: Le texte de l’article 11 de la loi 90-11 a défini la convention collective La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles » La convention collective est un accord écrit dont l’objet traite d’un ou de plusieurs aspects déterminés des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socio-professionnelles de cet ensemble. Elle est conclue entre un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs représentatives. D’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d’autres part, car selon l’article 114 « Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre part. » Elle est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée, car selon l’article 115 « La convention et l'accord collectif déterminent leur champ d'application professionnel et territorial. Ils peuvent concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles, un ou plusieurs organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional ou national. L’entreprise doit publier toutes les conventions et accords collectifs auxquels ils sont parties prenantes en direction des travailleurs concernés. Car selon l’article 119 « Les organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante aux conventions et accords collectifs auxquels ils sont parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs concernés.
Un exemplaire de ces conventions et accords collectifs sont tenus en permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct. 2- Définition de l’accord collectif : La définition de l’accord collectif est apparu dans le deuxième paragraphe de l’article 144 « L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective » II- LE CONTENU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL:
Selon l’article 120 de la loi 90-11 « Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées par la présente loi traitent des conditions d'emploi et de travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-après:
- Classification professionnelle ;
- Normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition ;
- Salaires de base minimum correspondants ;
- Indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
- Primes liées à la productivité et aux résultats du travail ;
- Modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs concernés;
- Remboursement de frais engagés;
- Période d'essai et préavis ;
- Durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou comportant des périodes d'inactivité;
- Absences spéciales ;
- Procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail ;
- Service minimum en cas de grève ;
- Exercice du droit syndical ;
- Durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de dénonciation.
III- NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL:
La négociation des conventions et accords collectifs sont faits à la demande de l’employeur ou l’organisme syndical qui le représente, ou les syndicaux représentants des travailleurs.
Elle est menée par des commissions paritaires de représentants, cela est apparu dans le texte de l’article 123 de la loi 90-11 « Art 123. - A la demande d'une des parties visées à l'article 114 ci-dessus, la négociation des conventions et accords collectifs est menée par des commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par ceux qu'ils représentent. La loi de travail stipule que chacune des parties concernées peut être représenté par trois (03) à sept (07) membre chaque partie désigne un président qui exprime l’opinion de majorité des membres, selon l’article 124 «Pour les conventions et accords collectifs d'entreprises, chacune des parties peut être représentée par trois (03) à sept (07) membres. Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne peuvent excéder onze (11) membres.
IV- L’EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL :
L’exécution de la convention collective commence par son enregistrement auprès de la direction de l’inspection du travail, collective et de greffe du tribunal existants dans le domaine de l’application de la convention, l’article 126 de la loi 90-11 stipule que « La convention et l'accord collectif sont présentés dès leur conclusion aux seuls fins d'enregistrement par les parties à la négociation collective ou par la plus diligente d'entre elles auprès de l'inspection du travail et du greffe du tribunal :
Du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit d'une convention ou accord collectif d'entreprise;
Du siège de la commune lorsque le champ d'application est limité à la commune;
Du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend à la wilaya ou à plusieurs communes de la même wilaya;
D'Alger pour les conventions ou accords collectifs inter wilayas, de branches ou nationales.
La convention collective oblige toutes ces parties prenantes, ou tous ceux qui l’ont signée, car selon l’article 127 « Les conventions et accords collectifs obligent tous ceux qui les ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des formalités prévues à l'article précédent ».
Et selon l’article 131 « La convention ou les accords collectifs peuvent être dénoncés en partie ou en totalité par les parties signataires ».
La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent leur enregistrement.
La dénonciation est transmise à l’autre partie , aussi une copie est envoyée à l’inspection du travail et au greffe du tribunal consignataire, selon l’article 132 « La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l'autre partie signataire, avec copie à l'inspection du travail qui a enregistré ladite convention ou ledit accord et la dépose auprès du greffe du tribunal consignataire. »
Les négociations commencent après avoir conclu une nouvelle convention collective de 30 jours, sans que cela n’affecte les contrats de travail conclus précédemment.
Les inspecteurs de travail veillent à exécuter les conventions collectives et avisent de n’importe quel accord collectif qui contrarie la législation en vigueur, selon l’article 130 de la loi 90-11 « Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution des conventions et accords collectifs et sont saisis de tout différend concernant leur application. ».
V- LA CLÔTURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL :
La méthode de clôture de la convention collective diffère selon sa durée déterminée ou indéterminée.
1- La clôture de la convention collective conclue pour une durée déterminée:
Le législateur algérien a fourni aux parties prenantes le droit de conclure la convention collective dans une durée déterminée.
Cette convention expire à la fin de la durée déterminée par les concernés, et chaque partie doit se tenir à cette durée (détail) déterminée puis elle peut demander sa clôture dès la fin de cette durée, selon l’article 117 « La convention et les accords collectifs sont conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée »
A défaut de stipulations contraires, la convention collective à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire son effet comme une convention à durée indéterminée jusqu’à adoption d’une nouvelle convention par les parties concernées. Et cela selon l’article 117 de la loi 117 cités précédemment, on trouve que son deuxième paragraphe permet aux parties concernées de poursuivre l’exécution collective de durée déterminée malgré son expiration.
Et cette convention se transforme d’une convention de durée déterminée à une convention de durée indéterminée ; jusqu’à ce que les deux (02) parties arrivent à adopter une nouvelle convention à condition qu’elle ne contienne pas stipulations contraires.
2- La clôture de la convention collective d’une durée indéterminée:
Le législateur algérien a autorisé aussi, à travers l’article 117 de la loi 90-11 les parties concernées de la convention collective le droit de la conclure dans une durée indéterminée. Elle continue d’être en vigueur jusqu’à sa clôture à l’amiables entre les deux (02) parties, ou par la volonté individuelle d’une partie. Car il est confirmé à chacune des parties de convention collective de durée indéterminée, le droit de la clôture par sa volonté individuelle à n’importe quel moment.
Mais en revenant à l’article 131 de la loi 90-11 on trouve qu’il permet à chacune des parties de dénoncer la convention collective en partie ou en totalité mais à condition de respecter et de tenir compte des procédures juridiques, car selon l’article 131 « La convention ou l'accord collectif peuvent être dénoncés en partie ou en totalité par les parties signataires. ».
La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze (12) mois qui suivent leur enregistrement ». La dénonciation ne doit pas survenir dans les douze (12) mois qui suivent leur enregistrement, car il est du devoir de la partie désirante de clôturer la convention collective de volonté individuelle, d’aviser l’autre partie contractuelle et les directions où ils les ont déposés.
Le préavis de la dénonciation de la convention collective oblige les parties concernées de commencer des négociations après avoir conclu une nouvelle convention collective de trente (30) jours.
D’autant plus que la dénonciation de la convention collective n’affecte pas les contrats de travail conclus précédemment et qui restent soumis aux dispositions en vigueur jusqu’à la ratification d’une nouvelle convention collective.
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