LEÇON N°03 :
CHAPITRE N°02: DROIT DE GRÉVE
PLAN DU CHAPITRE N°02:
INTRODUCTION
I- LE CONCEPT DE LA GRÉVE
1- Le droit de grève dans la législation algérienne
2- La définition de la grève et ses types
3- Les causes de la grève
4- Les effets de la grève
II- LES CONDITIONS ET PROCÉDURES DE LA GRÉVE
1- Que le syndicat appelant à la grève soit agréé et représentatif
2- L’épuisement des procédures de règlement amical (à l’amiable)
3- L’accord du collectif des travailleurs sur la grève
4- La fin de la notification (l’avertissement) avancée de la grève
5- La garantie de la sécurité des lieux et moyens de travail
6- La garantie du service minimum
III- LES MÉTHODES DE RÉSOLUTION ET DE SUSPENSION DE LA GRÉVE
IV- LES DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE N°02: DROIT DE GRÉVE
PLAN DU CHAPITRE N°02:
INTRODUCTION
I- LE CONCEPT DE LA GRÉVE
1- Le droit de grève dans la législation algérienne
2- La définition de la grève et ses types
3- Les causes de la grève
4- Les effets de la grève
II- LES CONDITIONS ET PROCÉDURES DE LA GRÉVE
1- Que le syndicat appelant à la grève soit agréé et représentatif
2- L’épuisement des procédures de règlement amical (à l’amiable)
3- L’accord du collectif des travailleurs sur la grève
4- La fin de la notification (l’avertissement) avancée de la grève
5- La garantie de la sécurité des lieux et moyens de travail
6- La garantie du service minimum
III- LES MÉTHODES DE RÉSOLUTION ET DE SUSPENSION DE LA GRÉVE
IV- LES DISPOSITIONS PÉNALES
La référence juridique :
Loi n°90-02 du 6 Février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
Loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21
décembre 1991.
INTRODUCTION:
Si le conflit collectif de travail persiste et après avoir épuisé les procédures de réconciliation, de médiation et d’arbitrage, en cas d’absence d’autres moyens de règlement, précisés dans le contrat de travail ou une convention entre les deux (02) parties, les travailleurs exercent le droit de recours à la grève. La législation de travail algérienne a expliqué avec précision les modalités de l’exercice du droit de grève au moyen de la promulgation de la loi 90-14 du 09 Zulqa’ada année 1410 correspondant au 02 juin année 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi N° 91-30 du Jumada II année 1412 correspondant au 21 décembre année 1991, et l’ordonnance N° 96-12 du 23 Moharram année 1417 correspondant au 10 juin année 1996, qui détermine les procédures qu’il faut suivre pour exercer ce droit.
A la lumière de cette loi, on va aborder dans la cette leçon le thème du droit de grève.
I- LE CONCEPT DE LA GREVE:
1- Le droit de grève dans la législation algérienne :
La classe des travailleurs a continué d’exercer le droit de grève pour défendre ses droits, et réaliser ses revendications, depuis l’époque de la colonisation française, qui étaient autorisé aux travailleurs français, mais pas aux algériens. Jusqu’à ce que la classe des travailleurs et après une grande lutte, s’est imposée sur le terrain.
Malgré cela, les travailleurs ont continué d’exercer ce droit, jusqu’à sa déclaration et sa stipulation au début, dans la constitution de 1963, particulièrement dans son article 20 et finalement dans la constitution de 1996, qui stipule dans son article 57 ce qui suit : « Le droit de grève est reconnu, il s’exerce dans le cadre de la loi.»
La loi 90-02 du 10 Rajab année 1410 correspondant au 06 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, pour consacrer cet exercice et le confirmer.
Ce droit s’est consolidé plus par l’apparition de l’ordre n° 06-03 du 19 Jumadah II année 1427 correspondant au 15 juillet 2006, qui contient la loi fondamentale générale de la fonction publique, car les articles 35 et 36 ont fourni au fonctionnaire l’exercice du droit syndical et le droit de grève, dans le cadre des législations en vigueur.
2- La définition de la grève et ses types:
La grève est cette cessation temporaire de fournir des services à l’employeur comme moyen d’obtention de concessions sur les circonstances et les conditions de travail, plus de ce qui est exposé sur la table de négociation. Alors la grève est une partie de la pression économique exercée sur l’employeur, pour accepter d’étudier les revendications des travailleurs.
La grève signifie aussi la cessation temporaire du travail, des travailleurs, des fonctionnaires travailleurs ou des artisans, d’une manière collective, comme moyen de pression pour réaliser leurs objectifs et leurs revendications.
Elle est aussi un moyen de défendre les intérêts des travailleurs. C’est la cessation temporaire du travail, ou une cessation volontaire du travail pour soutenir les revendications des travailleurs.
La grève est considérée parmi les plus importants signes de non satisfaction et de plainte. C’est une forme d’expression, à qui les travailleurs ont recours qu’ils soient un petit groupe ou nombreux, pour revendiquer quelques droits qu’ils croient être lésés et leurs situations de vie qui oppose leurs ambitions et leurs aspirations. Ces revendications peuvent être purement matérielles, comme l’augmentation du salaire, l’amélioration des conditions de travail, la demande de changement de quelques gestionnaires ou les modes de gestion de l’entreprise. Donc la grève est une forme de protestation, de plainte et de non satisfaction.
Il existe deux (02) types de grèves :
a- La grève d’avertissement d’une période limitée: C’est celle qui se déroule dans une (01) heure, deux (02) heures, un (01) jour ou deux (02) jours, elle peut être plus ou moins de cela. A l’intérieur ou en dehors de l’entreprise (lieu de travail), elle peut se transformer en grève continue, si on n’y arrive pas à un accord.
b- La grève continue, illimitée ou ouverte: Dans ce type de grève, les travailleurs viennent dans les lieux de leurs travails, mais n’exercent pas leurs travails ordinaires. Elle se déroule dans une période illimitée, continue ou ouverte jusqu'à réalisation des revendications.
3- Les causes de la grève:
Les causes et les circonstances qui entrainent le recours à la grève sont différentes. Mais en général, on a recours aux grèves suite à l’échec des négociations collectives, comme moyen de pression sur les employeurs ou l’état.
Il y a plusieurs causes de la grève :
- Le travailleur considère que l’administration est la responsable de sa crise ;
- La rémunération minable et l’excédent des heures du travail ;
- L’approbation (reconnaissance) de différentes sociétés du droit des travailleurs à la grève, qui est considéré comme un type d’agression (oppression) licite et autorisé ;
- Adoption des syndicats des travailleurs à ce type de grève.
4- Les effets de la grève:
4.1- Les effets de la grève sur le poste de travail:
La grève est l’exercice d’un droit qui ne peut impliquer la cessation de la relation de travail. Le législateur algérien l’a pris en charge, c’est ce qui est stipulé dans l’article 32 de la loi n°90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, car son troisième paragraphe stipule que : « Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi est protégé par la loi".
La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail.
Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail, sauf dans ce que les parties au différend sont convenues par conventions ou accords signés par les parties »
On conclut de cet article que le législateur adopte le principe de la suspension de la grève de la relation de travail, si elle s’est passée d’une manière correcte et légale, du concept de violation (infraction) à défaut de légitimité (validité) de la grève, qui peut entrainer d’autres effets qui peuvent arriver jusqu’à rompre la relation de travail.
4.2- Les effets de la grève sur le salaire:
La relation de travail s’arrête pendant la grève, ce qui autorise aux deux (02) parties de ne pas exécuter leurs obligations. Du côté du travailleur, il cesse le travail et il s’abstient de le faire. Et du côté de l’employeur il s’abstient de s’acquitter au salaire. Ce résultat n’est pas une pénalité, mais un effet de la cessation, car le travail est un contrat qui engage les deux (02) parties, car il est naturel et logique que quand le travailleur cesse de faire le travail qu’on lui a attribué dans le contrat, l’employeur de son côté cesse de payer le salaire déterminé dans le contrat. Et c’est la même chose pour les différentes primes, que la grève soit légale ou illégale.
II- LES CONDITIONS ET PROCEDURES DE LA GREVE:
Pour que la grève soit légale, il faut qu’elle remplisse ces conditions:
1- Que le syndicat appelant à la grève soit agréé et représentatif:
Le syndicat qui a appelé à la grève, doit être agréé juridiquement par le ministère du travail, depuis plus de 06 mois. Comme il faut aussi qu’il soit représentatif dans le secteur d’activité (l’éducation par exemple), représentatif au niveau wilaya si la grève est au niveau de la wilaya (le syndicat de l’entreprise ou l’union wilaya), représentatif au niveau communal (le syndicat d’un groupe ou une union locale) si la grève est au niveau de la commune, ou représentatif au niveau de l’entreprise (branche syndicale) si la grève est au niveau de l’entreprise.
Le concept de représentativité dans la loi 90-14, signifie que les organisations syndicales doivent contenir 20% au moins du nombre total des travailleurs salariés, au niveau de l’entreprise, le lieu de travail, la commune, la wilaya, ou le secteur d’activité au niveau national.
2- L’épuisement des procédures de règlement amical (à l’amiable):
Cette condition signifie, que la grève n’est entamée qu’après avoir confirmé l’échec des essais du règlement à l’amiable, représentés par la médiation et la conciliation, dans l’absence d’autres moyens de règlement. Le syndicat qui appelle à la grève, doit passer d’abord par les procédures de réconciliation, avant de l’annoncer, comme il est stipulé dans les articles 14 à 20 de la loi 90-02.
Il est interdit de recourir à la grève, ou il faut la suspendre si elle est déclenchée, comme il est stipulé dans l’article 25 de la loi 90-02 citée ci-dessus : « Le recours à la grève ne peut s’exercer et la grève déclenchée est suspendue, dès lors que les parties au conflit collectif sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage ».
3- L’accord du collectif des travailleurs sur la grève : Ce qui signifie qu’il faut que la décision de recours à la grève soit issue de la majorité des travailleurs, d’une volonté libre sans contrainte, pression ou incitation .Cela se passe dans une assemblée générale, constituée de tous les travailleurs ou au moins de leur moitié, où ils vont approuver ou désapprouver la grève, par un vote à bulletin secret, à condition que la décision prise du recours à la grève soit issue de la majorité absolue des travailleurs réunis dans l’assemblé générale, cela selon l’article 28 de la loi 90-02 « Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d’au moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné ».
4- La fin de la notification (l’avertissement) avancée de la grève : A toutes les conditions déjà cité, il faut ajouter celle du devoir de notifier à l’avance de la date et de la durée de la grève. Cela en informant l’employeur, que ce soit une administration ou une autorité publique à l’avance de la décision de recours à la grève, en précisant le début de son déclenchement, sa durée si elle est limitée ou illimitée. Ce qui signifie que le début de grève n’est pas la date de sa confirmation (légitimation), mais son exécution commence depuis la date qui suit la fin du délai du préavis avancé. Le calcul de la durée de ce dernier, commence de la date de son dépôt auprès de l’employeur et informé l’inspection de travail territorialement compétente, sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (08) jours à compter de la date de son dépôt, cela conformément au texte de l’article 30 la loi 90-02. « Le préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l’employeur, l’inspection du travail territorialement compétente informée. Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter de la date de son dépôt. 5- La garantie de la sécurité des lieux et moyens de travail: Ne pas occuper les lieux de travail avec force, en prenant toutes les précautions et les procédures nécessaires, à n’importe quels dommages, sabotage ou porter atteintes aux propriétés immobilières et, pour garantir la préservation des moyens, outils et lieux de travail et ne pas compromettre les effets mobiliers et les établissements appartenant à l’employeur. Selon ce qu’a stipulé l’article 55 dans son deuxième paragraphe de la loi 90-02 qui exige de lever la sanction aux limites de trois (03) années d’emprisonnement, dans le cas d’atteintes aux personnes et aux propriétés. Il est aussi interdit aux travailleurs en grève d’occuper les locaux professionnels de l’employeur et d’empêcher les travailleurs qui ne sont pas en grève d’y rentrer pour travailler. L’article 55 de la loi 90-02 stipule « lorsque l’arrêt concerté et collectif de travail s’est accompagné de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens » L’article 35 de la loi 90-02 stipules « L’occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l’employeur est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail. Dans ce cas, l’évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance judiciaire sur demande de l’employeur ».
6- La garantie du service minimum : Le syndicat appelant à la grève se met d’accord avec l’employeur, sur les domaines d’activités qui demandent le service minimum et les travailleurs nécessaires pour le prendre en charge. Si la grève touche les systèmes pour qui, leur interruption totale, peut entraver la continuité des services publics fondamentaux, touche les activités économiques vitales, l’approvisionnement des citoyens ou la préservation des établissements et des propriétés existants, ce qui exige d’organiser la poursuite des activités indispensables sous forme de service minimum obligatoire ou qui résulte des négociations, des conventions ou contrats comme l’ont stipulé les deux (02) articles 38 et 39 de la loi 90-02. Le service minimum obligatoire est organisé dans les domaines suivants : - Services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments, - Services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunication, de radiotélévision et de radiodiffusion, - Services liés à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, du gaz des produits pétroliers et de l’eau, - Services communaux de ramassage des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaires phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi biens publics que privés, ainsi que les services de désinfection, - Services directement liés à la production d’énergie destinée à l’alimentation du réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions nationales,
- Services chargés au sein de la banque centrale et des banques publiques des relations financières avec l’étranger, - Services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures, - Cabotage national des hydrocarbures, - Services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale, - Services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes–barrières), - Services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvegarde des navires, - Services des inhumations et des cimetières, - Services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régionaux, approche et tours de contrôle), - Services du greffe des cours et tribunaux.
III- LES METHODES DE RESOLUTION ET DE SUSPENSION DE LA GREVE :
Le recours à la grève par les travailleurs, ne signifie pas l’arrêt de faire des tentatives de réconciliations et de règlement, pour suspendre la grève qui n’est pas une solution du conflit, mais c’est juste un moyen de pression. Pour cela le législateur algérien a déterminé trois (03) méthodes ou étapes pour suspendre la grève, par conséquent arrêter le conflit. La négociation collective directe: La première étape
L’article 45 de la loi 90-02 stipule « Les parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de préavis et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.»
Malgré le recours à la grève, son déclenchement n’arrête pas les tentatives pacifiques du règlement à l’amiable. Donc il faut faire des efforts à travers la négociation collective directe, entre les parties antagonistes, dans le but de trouver une résolution satisfaisante aux deux (02) parties. Si ce but est réalisé la cause de la grève disparait, donc la grève est suspendue. Mais si cela n’est pas arrivé, on peut recourir à la médiation.
La deuxième étape : La médiation
L’article 46 de la loi 90-02 stipule « Le ministre chargé du secteur considéré, le wali, ou le président de l’Assemblée populaire communale, peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de leur différend, Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter ses propositions ».
La troisième étape : L’arbitrage
L’arbitrage est la troisième étape, après l’échec de la médiation, la non satisfaction des parties et la proposition d’un médiateur, cela impose à la partie qui a proposé le médiateur, dans le cas d’apparition de quelques circonstances économiques et sociales importantes ou impérieuses, de saisir la commission nationale d’arbitrage compétente, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, selon ce qui a été prononcé dans l’article 48 de la loi 90-02 : « : En cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à l’article 46, le ministre, le wali ou le président de l’assemblée communale populaire concernés peuvent, lorsque d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent, déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale d’arbitrage prévue au titre V de la présente loi ».
La mission d’arbitrage est confiée à la commission nationale d’arbitrage, sous la demande du ministre, le wali ou le président de l’assemblée communale populaire, cela dans le cas où l’intérêt publique est dans le risque, selon ce qu’a prononcé l’article 49 de la loi 90-02 « La commission nationale d’arbitrage est compétente pour les différends collectifs de travail :
- Qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit ; Qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article 48 de la présente loi»
Alors la commission est compétente dans le règlement des conflits collectifs concernant les catégories empêchés de faire la grève. Elle statue aussi sur les différends qui lui sont exposés, selon les conditions prononcés dans l’article 48 de la loi 90-02. A côté des différends su-cités, la commission nationale d’arbitrage tranche aussi dans les conflits collectifs dont elle est saisie par le ministre concerné, le wali, le président de l’assemblée communale populaire ou par le ministre concerné, les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à l’article 48, selon ce qui est apparu dans l’article 50 de la loi 90-02 « La commission nationale d’arbitrage statue sur les différends collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours :
- Par le ministre, le wali ou le président de l’assemblée communale populaire concernés, dans les conditions fixées à l’article 48 ci-dessus;
- Par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à l’article 43 ci-dessus, Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues».
La commission doit être au courant de toutes les informations concernant le conflit collectif et de n’importe quel document préparé dans le cadre de la procédure de conciliation et de médiation.
IV- LES DISPOSITIONS PENALES:
En ce qui concerne l’application de la sanction sur un fonctionnaire ou un travailleur qui a exercé son droit de grève, la loi 90-02 dans le deuxième paragraphe de son article 33 a stipulé qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre eux en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prononcés précédemment. Et cette loi a stipulé sur les actes qui sont considérés comme de graves fautes, punis par la loi. C’est ce qui a été prononcé par l’article 33 réitéré : « Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou de refus des travailleurs d’exécuter les obligations découlant du service minimum visé aux articles 39 et 40 ci-dessous est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement destiné à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.
De même, aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi ».
Parmi ces actes, entraver la liberté de travail, en empêchant l’employé ou ses représentants de rejoindre le lieu de travail, ou en occupant les lieux de travail par les grévistes.
En ce qui concerne les pénalités, le sixième titre de la loi 90-02 a prononcé des dispositions pénales, représentées par des amendes et des emprisonnements, selon les articles 53 à 57.
Ces dispositions sont :
L’absence, sans motif légitime, de l’une ou de l’autre des parties au conflit collectif de travail aux audiences et réunions de conciliation organisées, conformément aux dispositions de la présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA.
Elle peut être portée à 5.000,00 DA en cas de récidive, selon l’article 53 de la loi 90-02.
La fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions de la présente loi, d’information fausses ou de documents falsifiés, ainsi que toute manoeuvre frauduleuse tendant à faire pression sur les membres desdits organes en vue d’orienter leur décision ou recommandation, est punie d’une amende de 5.000,00 à 20.000,00 DA et de six (02) à six (06) mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux (02) peines selon l’article 54 de la loi 90-02 .
« Est puni d’un emprisonnement de huit (08) jours à deux (02) mois et d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA ou de l’une de ces deux (02) peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenir ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de la présente loi, Ces peines sont fixées de six (6) à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000,00 à 50.000,00 DA d’amende, ou l’une de ces deux (02) peines, lorsque l’arrêt concerté et collectif de travail s’est accompagné de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens », selon l’Article 55 de la loi 90-02.
- Toute manoeuvre frauduleuse, menace, violence et / ou voies de fait ayant pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail, au sens de la présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA et d’un emprisonnement de quinze jours (15) à deux (02) mois, ou de l’une de ces deux (02) peines, selon l’Article 56 de la loi 90-02.
- Est punie d’un emprisonnement de huit (08) jours à deux (02) mois, et d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA ou de l’une de ces deux (02) peines, toute personne qui par recrutement ou affectation de travailleurs porte ou tente de porter atteinte à l’exercice du droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi. Article 57.
- -Lorsque les atteintes à l’exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences et / ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000,00 à 50.000,00 DA ou de l’une de ces deux (02) peines.
CONCLUSION :
La grève signifie aussi la cessation temporaire du travail, des travailleurs, des fonctionnaires ou des artisans, d’une manière collective, comme moyen de pression pour réaliser leurs objectifs et leurs revendications.
Le droit du travailleur à la grève, est un droit institutionnel, l’article 57 de l’institution de 1996 l’a stipulé comme suit : « Le droit de la grève est reconnu et exercé dans le cadre de la loi » La grève est divisée en deux (02) types : La grève d’avertissement d’une période limitée et la grève continue, d’une période illimité ou ouverte.
Pour que la grève soit légale, il faut qu’elle remplisse ses conditions :
- Le syndicat appelant à la grève soit agréé et représentatif, l’épuisement des procédures de règlement amicale
- L’accord du collectif des travailleurs sur la grève la garantie de la sécurité des lieux et des outils de travail, la garantie du service minimum.
Le législateur a déterminé trois (03) méthodes ou étapes pour le règlement et la suspension de la grève :
- La négociation collective directe, entre les parties antagonistes, dans le but de trouver une résolution satisfaisante aux deux (02) parties. Si ce but est réalisé la grève est suspendue. Mais si cela n’a pas réussi, on peut recourir à la médiation.
- La médiation au moyen d’un médiateur qualifié, désigné par le ministre chargé du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale, qui soumet aux parties du conflit des propositions de règlement de leur différend.
- L’arbitrage, après l’échec de la médiation, et l’apparition de quelques circonstances économiques et sociales importantes ou impérieuses. A la demande du ministre, du wali ou le président de l’assemblée populaire communale, de saisir la commission nationale d’arbitrage compétente après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs.
Le législateur algérien a stipulé des dispositions pénales représentées par des amendes ou d’emprisonnement dans les cas suivant :
- L’absence des deux (02) parties au conflit collectif aux audiences et réunions de réconciliation, sans motif légitime.
- La fourniture aux arbitres et médiateurs, d’informations fausses ou de documents falsifiés, ainsi que toute manoeuvre frauduleuse tendant à faire pression sur les membres desdites organes en vue d’orienter leur décision ou recommandation.
- Quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenir ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail. Et lorsque cet arrêt concerté et collectif de travail s’est accompagné de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
- Porter ou tenter de porter atteinte à l’exercice du droit de grève, à travers le recrutement ou l’affectation de travailleurs. Et lorsque les atteintes à l’exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences ou voies de fait.
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