LEÇON N°03 :
CHAPITRE N°03: DROIT SYNDICAL
PLAN DU CHAPITRE N°03:
INTRODUCTION
I- LE CONCEPT DU SYNDICAT
1- La définition du syndicat
2- Les objectifs du syndicat
3- Le rôle du syndicat et le but de son adhésion
4- Les prérogatives du syndicat
II- CONSTITUTION DU SYNDICAT
1- Les conditions de constitution du syndicat
2- Les procédures de constitution d’un syndicat
3- Le statut de l’organisation syndicale
III- L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX
IV- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES SYNDICAUX
1- Les droits
2- Les obligations
V- FINANCEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX
VI- REPRESENTATION SYNDICAL
1- La représentation à travers le comité de participation
2- La représentation à travers l’appartenance numérique à l’organisation syndicale
VII- FACILITES ET PROTECTION POUR LES DELEGUES SYNDICAUX
1- Les facilités accordées
2- La protection des délégués syndicaux
VIII- LA SUSPENSION ET LA DISSOLUTION DES ORGANISMES SYNDICAUX
CHAPITRE N°03: DROIT SYNDICAL
PLAN DU CHAPITRE N°03:
INTRODUCTION
I- LE CONCEPT DU SYNDICAT
1- La définition du syndicat
2- Les objectifs du syndicat
3- Le rôle du syndicat et le but de son adhésion
4- Les prérogatives du syndicat
II- CONSTITUTION DU SYNDICAT
1- Les conditions de constitution du syndicat
2- Les procédures de constitution d’un syndicat
3- Le statut de l’organisation syndicale
III- L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX
IV- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES SYNDICAUX
1- Les droits
2- Les obligations
V- FINANCEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX
VI- REPRESENTATION SYNDICAL
1- La représentation à travers le comité de participation
2- La représentation à travers l’appartenance numérique à l’organisation syndicale
VII- FACILITES ET PROTECTION POUR LES DELEGUES SYNDICAUX
1- Les facilités accordées
2- La protection des délégués syndicaux
VIII- LA SUSPENSION ET LA DISSOLUTION DES ORGANISMES SYNDICAUX
La référence juridique :
Loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21 décembre 1991
INTRODUCTION :
Le droit du travailleur d’exercer le droit syndical et l’adhésion dans les syndicats est un droit garanti juridiquement dans les constitutions consécutifs, les lois et législations internationales et algérienne du travail, car la proclamation internationale des droits de l’homme émis en 1948 stipule que chaque personne a le droit de fonder et d’adhérer à des organisations syndicales à l’effet de défendre leurs intérêts. Le droit syndical du travailleur est apparu dans toutes les constitutions algériennes, en commençant par la constitution de 1976 qui a approuvé le droit du travailleur d’exercer le droit syndical dans son article 60 puis la constitution de 1989 qui a confirmé et consacré dans son article 53 la liberté de fonder les organisations syndicales, qui implique de prendre en considération le pluralisme consacré dans la constitution de 1989, et aussi la constitution de 1996 dans son article 56.
Et en attribution à ces principes généraux apparus dans la constitution, c’est l’objet qui a exigé de promulguer des lois organisés des modalités de l’exercice du droit syndical, car il y a eu l’apparition de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21 décembre 1991, et l’ordonnance N° 96-12 du 23 Moharrem année 1417 correspondant au 10 juin année 1996. Car l’article 03 de la loi 90-14 a stipulé à ce sujet en disant : « Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales.»
Et on va aborder dans cette leçon le thème de l’exercice du droit syndical.
I- LE CONCEPT DU SYNDICAT:
1- La Définition du syndicat:
Le syndicat est défini dans le dictionnaire de sociologie que c’est : « Une organisation volontaire permanente des travailleurs son but est la protection de leurs intérêts, défendre les conditions de leurs travail et améliorer leurs situations et leurs moyens d’existences ».
Le syndicat est aussi défini en résumé, comme étant un ensemble d’éléments qui représente une catégorie symbolique de la société (des étudiants, des enseignants...etc) qui se rencontrent pour réaliser des buts et des intérêts communs pour servir cette catégorie. Habituellement chaque syndicat a un règlement interne qui la commande, détermine ces buts, les droits et les obligations de ses éléments.
C’est aussi l’organisation qui représente les intérêts des travailleurs envers l’administration employeur et s’intéresse à ses affaires représentées par le salaire, les heures de travail et ses circonstances, les employés de la direction du syndicat participent souvent et soutiennent (consolident) leur activité à travers le payement de sommes d’argents comme exigible pour les services syndicales (droits d’adhésion).
Une autre définition considère que le syndicat comprend tous les travailleurs qui appartiennent à un organisme, une telle société ou une industrie désignée, sans prendre en considération leurs professions. Cet organisme est principal et il contient plusieurs compétences homogènes comme : le syndicat des travailleurs en filature et le textile, le syndicat des travailleurs de l’industrie du fer et de l’acier, et le principe de l’assemblée c’est l’appartenance à l’industrie.
est aussi défini qu’il est une assemblé organisationnelle pour tous les travailleurs qui appartiennent au même métier, sans prendre en considération les sociétés et les industries à qui ils appartiennent, pour cela on trouve que le principe de formation est horizontal, comme le syndicat des médecins, syndicat des ingénieurs….etc.
La convention internationale du travail n° 98 de l’année 1949 a contenu quelques garanties pour prendre en charge le droit d’adhérer aux syndicats librement. Donc les syndicats recourent à plusieurs moyens dans le but de réaliser leurs objectifs, la négociation collective et la grève sont considérées parmi les moyens proéminents et importants.
La législation algérienne a permis aux travailleurs salariés de fonder des organisations syndicales, comme le démontre l’article 03 de la loi 90-14 du 09 dhu elquida année 1410 correspondant au 02 juin 1990 relative aux modalités de l’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi 91-30 du 21/12/ 1991 qui stipule ce qui suit : « Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales »
Et c’est ainsi qu’elle est apparu la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21 décembre 1991, qui réalise les objectifs principales suivants :
- Le renforcement du principe de négociation et l’organisation de la participation du syndicat dans l’entreprise.
- L’érosion de la représentation démocratique des partenaires sociaux.
- La liberté de création des organisations syndicales.
2- Les objectifs du syndicat:
- La mobilisation des travailleurs.
- Impliquer les travailleurs à travers la représentation syndicale.
- Le cadre juridique des négociations et l’arrangement avec l’organisme employeur ou l’employeur.
- Le cadre juridique autorisé pour encadrer les travailleurs à travers l’adhésion dans l’organisation.
- L’organisation des activités sociales et culturelles dans l’intérêt des travailleurs.
- La gestion des oeuvres sociales, syndicales les plus représentés.
- L’information syndicale et la formation syndicale.
- La représentation de l’organisation syndicale dans toutes les structures et les organismes locaux.
- Travailler pour renforcer l’esprit de solidarité entre les travailleurs de filiale et les filiales syndicales.
- Encadrer la négociation et la conclusion d’accords et de conventions avec les organismes employeurs.
- Considérer l’organisation le moyen juridique idéal pour exercer le droit de la grève, après épuisements des procédures juridiques.
- La défense des intérêts de l’entreprise ou les entreprises pour la protection des postes de travail.
- Suivre les procédures juridiques pour défendre les droits des travailleurs matériels et morales.
- Le droit de bénéficier des droits et facilités qui sont garanties par la loi des organisations syndicales.
3- Le rôle du syndicat et le but de son adhésion:
3.1- Le rôle du syndicat:
- Améliorer les salaires des travailleurs et réaliser la sécurité économique pour eux.
- La protection des travailleurs des décisions administratifs abusives (oppressifs) et improviste.
- La protection sociale des membres du syndicat (les travailleurs) et ceci augmente le sentiment de sécurité chez le travailleur, et lui fait sentir la valeur de son travail, et aussi le syndicat donne au travailleur l’opportunité de commander et de diriger.
- La conservation des relations amicales et sociales entre les membres et l’engagement envers les valeurs et les critères, que ce soit dans le syndicat ou dans les lieux de travail. Alors le travailleur se retrouve satisfait de son travail à travers le syndicat, car il discute avec les travailleurs sur la manière de résoudre leurs problèmes, entends leurs réclamations et empêche l’abus (l’oppression) des administrations sur eux.
3.2- Le but d’adhésion dans le syndicat:
- Travailler pour réaliser la justice sociale en considérant le syndicat comme un cadre pour fournir les garanties de travail aux travailleurs adhérents.
- Travailler pour réaliser l’égalité, car certains travailleurs non bénéficiaires dans certains côtés comme les salaires et les primes versées, essayent de s’adhérer aux syndicats pour réaliser leurs objectifs dans la justice de distribution des droits.
4- Les prérogatives du syndicat :
Les organisations syndicales usent de plusieurs prérogatives déterminées dans l’article 38 de la loi 90-14, qui stipule : Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes :
- Participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de l'organisme employeur,
- Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail,
- Réunir les membres de l'association syndicale sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement si l'accord de l'employeur est obtenu, pendant les heures de travail,
- Informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales ou par voie d'affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l'employeur,
- Collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l'employeur,
- Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.
II- CONSTITUTION DU SYNDICAT:
La loi 90-14 a déterminé et organisé la manière de constitution des organisations syndicales et sa gestion.
1- Les conditions de constitution du syndicat:
L’article 06 de la loi 90-14 stipule ce qui suit: « Les personnes visées à l'article premier ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles:
- Sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins,
- Jouissent de leurs droits civils et civiques,
- Sont majeures,
- N’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération,
- Exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation syndicale».
La loi 90-14 est rapporteuse des principes essentiels de la défense des intérêts des employeurs matériels et morales et lui donner la qualité représentative aux travailleurs et de négocier en leurs noms, elle contient deux (02) conditions :
Qu’elle soit adoptée d’une manière juridique depuis au moins 06 mois ;
Le nombre des travailleurs qui lui sont adhérents, ne doit pas être moins de 20% du totale des travailleurs de l’entreprise. Car l’article 35 de la loi 90-14 stipule ce qui suit : « Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme employeur et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné. »
2- Les procédures de constitution d’un syndicat:
2.1- Les procédures: pour constituer une organisation syndicale pour représenter une catégorie de travailleurs salariés, ou une catégorie d’employeurs, il faut suivre les procédures suivantes, déterminés dans l’articles 07, 8 et 10 de la loi 90-14 :
L'organisation syndicale se constitue à l'issue d'une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs ;
Après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d'information ;
L'organisation syndicale est déclarée constituée: La déclaration de constitution d'une organisation syndicale est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès :
Du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommunale ou wilaya,
Du ministère chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation inter wilaya le ou nationale.
L’article 08 de la loi 90-14 stipule « L'organisation syndicale est déclarée constituée:
Après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée, visée à l'article 10 ci-dessous.
Après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par l'autorité publique ».
2.2- Le dossier de la constitution:
La déclaration de constitution est accompagnée d'un dossier comprenant :
La liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction et d'administration,
Deux (02) exemplaires certifiés conformes des statuts,
Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
3- Le statut de l’organisation syndicale:
Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions suivantes :
- Le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale, - les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d'activité visées par son objet,
- Les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de retrait ou d'exclusion,
- Le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de direction et d'administration ainsi que la durée de leurs mandats,
- Les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes délibérants,
- Les règles et procédures de contrôle de l'administration de l'organisation syndicale,
- Les règles et procédures de contrôle et d'approbation des comptes de l'organisation syndicale,
- Les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l'organisation syndicale et celles relatives à la dévolution du patrimoine dans ce cas.
Il est aussi interdit de mettre n’importe quelles règles de discernement d’adhérence dans les organisations syndicales qui touchent aux libertés fondamentales. Et qui acquiert la qualité de membres dans n’importe quelle organisation syndicale, avec la signature du concerné sur le document d’adhésion.
III- L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX:
La création d’une structure syndicale doit être conformément aux articles 40 à 45 de loi 90-14 modifiée et complétée, selon les procédures suivantes :
A chaque organisation syndicale constituée conformément à la loi en vigueur, qui a le taux de représentation délimité juridiquement (au minimum 20%) le droit de créer une structure syndicale conformément à sa loi fondamentale pour garantir la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Indépendamment des statuts de l'organisation syndicale de travailleurs salariés concernés, la structure syndicale est représentée, au sens de la présente loi, par un ou plusieurs délégués syndicaux élus par la structure syndicale dans les proportions suivantes :
- 50 à 150 travailleurs salariés : 1 délégué
- 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués
- 401 à 1.000 travailleurs salariés : 5 délégués
- 1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués
- 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués
- plus de 16.000 travailleurs salariés : 11 délégués
Quand l’organisation syndicale ne remplit pas le taux de représentation (20%) pour la nomination de la structure syndicale, la représentation des travailleurs est prise en charge par des représentants, élus directement par la totalité des travailleurs salariés. Pour la nécessité de la négociation collective et la prévention des conflits collectifs de travail et leurs règlements, selon les proportions citées ci-dessus.
Dans le cas où le total des travailleurs est moins de vingt (20), un représentant élus directement par la totalité des travailleurs se charge de les représenter.
Le délégué syndical ou le représentant des travailleurs doit remplir les conditions suivantes : voir l’article 44 de la loi 90-14
- Doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection,
- Jouir de ses droits civils et civiques,
- Avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration publique concernée.
- Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés à l'employeur et à l'inspection du travail territorialement compétente dans les huit (08) jours qui suivent leur élection.
IV- DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES SYNDICAUX :
1- Les droits:
Après la constitution de l’organisation syndicale en suivant les procédures juridiques stipulées dans la loi relative à l’exercice syndical, modifiée par la loi n° 91-30 du 21/12/1991 et l’ordonnance n° 26-12 du 10 juin 1996. L’organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile, qui lui permet de faire :
- Ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres,
- Représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques, Conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, Acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur.
- Le droit d’adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires ;
- L’organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information et brochures en rapport avec son objet ;
- Jouir d’indépendance dans sa gestion, car il est interdit à toute personne morale ou physique, de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale, sauf dans les cas expressément prévues par la loi.
2- Les obligations:
Le législateur algérien a imposé un ensemble d’obligations dont s’engage l’organisation syndicale, on peut les limiter comme suit:
- Tenir aux obligations fixés par la législation en vigueur, et son règlement intérieur ;
- Garantir la gestion selon des principes démocratiques lorsque ses organes de direction sont renouvelés, car tout membre de l’organisation syndicale a le droit de participer à sa direction et à son administration dans le cadre de ses statuts et de son règlement intérieur ;
- Les organisations syndicales sont tenues de faire connaitre l’autorité publique concernée, de toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et d’administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d’information.
V- FINANCEMENT DES ORGANISMES SYNDICAUX:
Le financement des organisations syndicales se réalisent à partir des ressources suivantes :
- Les cotisations des membres de l’organisation syndicales.
- Les revenues liées aux activités des organisations syndicales.
- Les dons et legs, ceux-ci sont avec des charges et des conditions. aussi s’ils sont d’organismes étrangers, ne sont recevable qu’après accord de l’autorité publique concernée qui en vérifie l’origine, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire naitre sur elle.
- Les subventions éventuelles de l’état.
Remarque: En ce qui concerne les dons et legs, l’organisation syndicale ne doit pas les accepter, s’ils sont surchargés. Et ses conditions sont incompatibles avec les buts assignés par les statuts de l’organisation syndicale, et les dispositions de la loi 90-14.
VI- REPRESENTATION SYNDICALE :
L’article 35 de la loi 90-14 du domaine représentatif stipule : « Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme employeur et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné».
Les organisations syndicales citées dans le premier paragraphe ci-dessus, leurs incombe de faire parvenir (d’informer) l’employeur ou l’autorité administrative compétente, selon le cas, au début de chaque année de tous les éléments qui lui permettent d’évaluer la représentativité de ces organisations, dans un organisme employeur, en particulier le nombre de ses adhérents et les participations de ses membres.
La représentation syndicale est en guise de procuration (autorisation) morale collectif, au nom de la catégorie représentée, à travers la relation organique qui les lie à leur organisation syndicale. Et plus l’étendu de cette relation est grande plus le taux de représentation est plus grand.
Cette représentation s’effectue en deux (02) formes :
1- La représentation à travers le comité de participation:
Cette représentation est réservée seulement aux employeurs soumis à la loi 90-11 relative aux relations de travail individuels (hors des administrations publiques), elles sont déterminées dans les articles 91 à 113 de cette loi. (On a fait allusion à ce sujet avec détaille dans la leçon des comités de participations).
2- La représentation à travers l’appartenance numérique à l’organisation syndicale:
Chaque organisation syndicale contient 20% au minimum du nombre total des travailleurs salariés, considère sa représentation dans l’organisme employeur.
Et pour prendre en considération cette représentation, le législateur a imposé aux organisations syndicales d’informer l’employeur au début de chaque année (premier trimestre) de tous les éléments qui permettent d’évaluer la représentativité de ces organisations. En particulier le nombre de ces adhérents et les participations de ces membres.
Et avec la même règle s’effectue l’évaluation à l’échelle (sur le plan) communale, intercommunale, wilaya, et inter wilaya ou nationale, à travers la notification des autorités administratives concernées (le wali ou le ministre chargé du travail) selon le cas et dans le même délai. A défaut de notification des éléments qui permettent d’évaluer la représentativité de ces organisations dans un délai qui ne dépasse pas le premier trimestre de l’année concernée, l’employeur peut considérer les organisations syndicales irrégulières non représentatives.
VII- FACILITES ET PROTECTION POUR LES DELEGUES SYNDICAUX:
1- Les facilités accordées :
Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l’employeur, car selon l’article 46 de la loi du règlement du droit syndical 90-14 qui stipule : « Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat. Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l'employeur. »
Il n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l’article 46 ci-dessus, le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande
Elles ne sont pas prise en compte les absences autorisés par l’employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale, car selon l’article 47 de la loi 90-14 : « Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l'article 46 ci-dessus. Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l'employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale ».
L’employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives mentionné dans l’article 40 de la loi, les moyens nécessaires pour la tenue de leur réunion et des tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés,
Si l’organisation dispose de plus de 150 membres selon l’article 48 qui stipule : «L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés. Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur.
Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de l'état, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et modalités déterminées par voie réglementaire.
2- La protection des délègues syndicaux :
La loi protège les délégués syndicaux de tout abus qui peut provenir de l’organisme employeur, et elle stipule d’ordonner des sanctions pénales sur tous ceux qui entrave le travail syndicale. Car les articles 50, 51, 53 de la loi 90-14 stipule :
- Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l'encontre d'un travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales.
- Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités.
- Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la règlementation du travail.
- Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales. Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales.
- Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
- L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l'inspecteur du travail dès que l'infraction est confirmée par ce dernier.
VIII- LA SUSPENSION ET LA DISSOLUTION DES ORGANISMES SYNDICAUX:
1- La dissolution de l’organisation syndicale:
La dissolution des organisations syndicales se dissous volontairement ou obligatoirement.
a- La dissolution volontaire : L’article de dissolution de l’organisation syndicale est considéré parmi les dispositions statuaires dans sa loi fondamentale, et aussi la mise sous scellés de ces biens. Donc les membres de l’organisation syndicale ou ses délégués régulièrement désignés, peuvent prononcer sa dissolution volontairement. S’ils voient que sa continuité et la réalisation de ses objectifs sont impossibles et qu’il faut achever les procédures de dissolution, aussi la manière de reprise de leurs apports immobiliers, si c’est possible, conformément aux dispositions statuaires de l’organisation.
b- La dissolution obligatoire : Lors de la constitution de n’importe quelle organisation syndicale, elle doit exercer ses activités dans le cadre du respect des lois en vigueur, et aussi le respect de ses statuts. Mais dans le cas de violation à un de ces cadres, les autorités publiques concernées selon le cas (le wali, le ministre chargé du travail) ont le droit de demander aux juridictions compétentes de dissoudre l’organisation syndicale et la suspension de son activité.
La dissolution prend effet à la date de prononcée de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.
c- Les effets qui résultent de la dissolution de l’organisation syndicale :
L’invalidité (nullité) de sa représentation sur tous les niveaux ;
La confiscation des biens de l’organisation syndicale sous l’ordre du tribunal compétent, à la demande du parquet général ;
Les membres de l’organisation peuvent récupérer leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution, si cela est accordé conformément aux statuts.
IX- LES DISPOSITIONS PENALES:
En ce qui concerne les dispositions pénales, le cinquième titre de la loi n° 90-14 rapporte des dispositions pénales représentées par des amendes et des emprisonnements contre tous ceux qui entravent le travail syndical et essayent de limiter la liberté de l’exercice du droit syndicale, selon les articles 58 à 61. Ces dispositions sont :
Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées et poursuivies par des inspecteurs de travail, conformément à la législation relative à l'inspection du travail.
Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (06) mois ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.
Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d'une organisation objet de dissolution, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.
Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l'exécution d'une décision de dissolution, prise conformément aux articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois ou de l'une de ces deux (02) peines seulement.
CONCLUSION:
L’exercice du droit syndical est un droit institutionnel au travailleur, l’a consacré l’institution de 1989, aussi l’institution de 1996 et l’organise des lois régulière des modalités de l’exercice du droit syndicale, Représenté par la loi 90-14 du 09 dhulqa’ada année 1410 correspondant au 02 juin année 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi N° 91-30 du Jumada II année 1412 correspondant au 21 Décembre année 1991, et l’ordre N° 96-12 du 23 Moharrem année 1417 correspondant au 10 juin année 1996.
Le syndicat est l’organisation qui représente les intérêts des travailleurs envers l’administration employeur et s’intéresser à ses affaires représentées par le salaire, les heures de travail et ses circonstances, les employés de la direction du syndicat participent souvent et soutiennent (consolident) leur activité à travers le payement de sommes d’argents comme exigible (due) contre les services syndicales (les participations).
Les pouvoirs du syndicat sont :
- La participation aux négociations des conventions et accords collectifs, au sein de l’organisme employeur.
- La participation dans la prévention des conflits de travail et leurs règlements et l’exercice du droit de la grève.
- Réunir les membres de l’organisation syndicale sur les lieux et locaux y attenant, en dehors des heures de travail et exceptionnellement pendant les heures de travail, si l’accord de l’employeur est obtenu.
- Informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicaux ou à travers l’affichage dans les lieux approprié réservés à cet effet par l’employeur.
- Collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l’employeur.
- Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.
Le syndicat est légal à condition : d’être agréé d’une manière juridique et agrémenté depuis six (06) mois au minimum. Et son nombre de travailleurs adhérents est pas moins de 20% du total des travailleurs de l’entreprise.
Les procédures de constitution de l’organisation syndicale sont :
- Tenir une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs, couronnée par un procès verbale de l’assemblée générale constitutive ;
- La publication de la constitution dans au moins un journal quotidien national d’informations, sous la charge de l’organisation ;
- La préparation du statut de l’organisation syndicale ;
- Le dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité publique compétente selon le cas ;
Les droits des membres du syndicat sont :
- Ester en justice et représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques ;
- Conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet ;
- Acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles, pour l’exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur ;
- Le droit d’adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales.
- Editer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information et brochures en rapport avec son objet ;
- Jouir d’indépendance dans sa gestion.
Les obligations des membres du syndicat :
- Tenir aux obligations fixés par son statut, et son règlement intérieur ;
- Garantir la gestion selon des principes démocratiques lorsque ses organes de direction sont renouvelés ;
- Faire connaitre l’autorité publique concernée, de toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et d’administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.
Les ressources de financements du syndicat sont : les cotisations des membres de l’organisation syndicale, les revenus liés à leurs activités, les legs, les subventions éventuelles de l’état.
Les facilités accordées aux syndicats sont :
- Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l’exercice de leur mondât syndicale ;
- Participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale ;
- Mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives mentionnées les moyens nécessaires pour la tenue de leur réunion et des tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés,
- L’employeur met à la disposition de l’organisation syndicale un locale adéquat.
La protection juridique accordée au syndicat est :
- Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l’encontre d’un travailleur en raison de ses activités syndicale, lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l’avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’avantages sociaux.
- Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant à l’encontre de l’organisation syndicale et de ses activités.
- Aucun membre de l’institution exécutive de direction de l’organisme syndicale, ne peut faire l’objet, de la part de son employeur, d’un licenciement d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire, de quelle que nature qu’elle soit, du fait de ses activités syndicales, conformément à la législation en vigueur.
La dissolution de l’organisation syndicale peut être volontaire ou prononcé par voie judiciaire (obligatoire).
Des pénalités financières et d’emprisonnement sont appliquées contre tous ceux qui entravent le travail syndical, et essaye de limiter la liberté de l’exercice du droit syndical.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire