LEÇON N°03 : CHAPITRE N°04 : INSPECTION DU TRAVAIL

LEÇON N°03 : 

CHAPITRE N°04 : INSPECTION DU TRAVAIL

PLAN DU CHAPITRE N°04 :
INTRODUCTION
I- L’INSPECTION DU TRAVAIL
1- La définition de l’inspection de travail
2- Les missions et les compétences de l’inspection de travail
3- La structuration de l’inspection de travail
II- L’INSPECTEUR DU TRAVAIL
1- La définition de l’inspecteur du travail et ses missions
2- Les attributions de l’inspecteur du travail
3- Les obligations et la protection des inspecteurs du travail
III- LES SANCTIONS



La référence juridique :
Loi n° 90-03 du 06 Février 1990, modifiée et complétée, relative à l'Inspection du travail
Décret exécutif n°05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du travail,


INTRODUCTION :

Les attributions de l’inspection du travail sont en vigueur, dans la loi de travail à travers la contribution qu’elle procure sur le terrain, concernant les normes de la loi du travail et de veiller sur le respect de ses dispositions, particulièrement par les employeurs. La première mission de l’inspection de travail, est de veiller sur l’application de la loi de travail, entièrement et en détail. Et cette mission est réalisée par l’inspecteur du travail, qui donne une garantie potentielle au travailleur, qui est forcé dans la plupart du temps à renoncer d’une manière involontaire à certains de ses droits, à cause de ses circonstances sociales de vie, qui résultent principalement de la propagation du chômage et l’augmentation du taux des chômeurs.

L’inspecteur du travail est considéré comme le point d’union des patrons et des travailleurs, car il est dans certains temps le simplifieur de la règle juridique quand elle est très compliquée. Alors il s’occupe d’expliquer et de démontrer des cotés invisibles, et des fois même de les adapter avec les circonstances sociales et économiques, qui peuvent être dominantes dans un intervalle de temps précis. Et en étant un agent conscient afférent des valeurs humaines, qui réalise l’importance de la préservation des postes de travail et l’obtention du travailleur de ses droits, il équilibre entre deux (02) intérêts qui sont généralement opposés, à cause des circonstances externes qui s’imposent, et qui ne peuvent être contrôlées ni par le travailleur, ni par l’employeur ni par l’état, qui est lui-même influencé.
On va aborder dans ce dernier chapitre le thème de l’inspection du travail.

I- L’INSPECTION DE TRAVAIL :
1- Définition de l’inspection de travail :
L'inspection générale du travail est une institution placée sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Elle est chargée, selon le décret exécutif n°05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale du travail, de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à l'inspection du travail par la législation et la réglementation.

L’inspection du travail s’exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères.

Les attributions de l’inspection du travail s’exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « Inspecteurs du travail ». L’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs du travail sont définis par voie réglementaire.

2- Les tâches et les compétences de l’inspection de travail :
2.1- Compétences :
Les compétences de l’inspection du travail sont apparues dans le deuxième article de la loi 90-03 du 10 Rajab 1410 correspondant au 06 Février 1990 et l’ordonnance n° 96-11 du 23 moharram 1417 correspondant au 10 Juin 1996, les compétences de l’inspection du travail comme suit:

L’inspection du travail est chargée :
 D’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;
 De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;
 D’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ;
 De procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ;
 De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;
 D’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
 D’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.
« L'inspection du travail exerce ses missions dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l'un ou de l'autre sexe, à l'exclusion des personnels de certaines catégories professionnelles prévues par la législation du travail. »

2.2- Missions :
Selon l’article 24 du décret exécutif n° 05-05 du 06 Janvier 2005, portant l’organisation de l’inspection générale du travail et la gestion de ses missions : « L’inspection du travail de wilaya a pour mission d’animer, de contrôler et de suivre l’exercice par les inspecteurs du travail des activités résultant des missions et attributions dévolues à l’inspection du travail par la législation et la réglementation en vigueur. Elle est chargée notamment : de veiller au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail et d’assurer la réalisation des actions inscrites au programme d’activité et en évaluer les résultats :
 D’organiser et de mettre en oeuvre toute action tendant à lutter contre toutes formes de travail illégal ;
 De veiller au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale et d’en informer l’organisme de sécurité sociale compétent ;
 De veiller au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail en matière d’emploi de travailleurs étrangers et d’en dresser périodiquement les bilans ;
 De mettre en place des instruments de collecte de l’information en coordination, le cas échéant, avec les services concernés, en matière d’évolution de la situation de l’emploi dans les entreprises, d’en dresser les bilans y afférents et d’en informer l’administration centrale ;
 De mettre en place et de tenir à jour le fichier et les dossiers des organismes employeurs assujettis au contrôle de l’inspection du travail relevant de sa compétence territoriale ;
 D’assurer, selon le cas, l’enregistrement ou l’approbation des conventions et accords collectifs de travail et des règlements intérieurs et d’engager, le cas échéant, les procédures légales et réglementaires visant à assurer leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
 D’organiser le traitement des conflits individuels de travail conformément à la législation en vigueur ;
 D’organiser les actions d’information, de conseil et d’assistance des partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions et accords collectifs ainsi que sur les voies et moyens les plus adaptés pour l’application de la législation et la réglementation en vigueur ;
 De contribuer à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail en direction des employeurs et des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs ;
 De mener des actions de contrôle en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail et d’en dresser les bilans y afférents ;
 D’assurer le recueil, le traitement et la consolidation de toutes informations statistiques en rapport avec ses activités et tenir à jour l’évaluation des actes dressés par les inspecteurs du travail ;
 De suivre les procédures et les actions engagées par l’inspection du travail au niveau des tribunaux, en matière d’application de la législation et de la réglementation du travail et d’en tenir informée l’autorité hiérarchique ;
 D’informer les collectivités locales concernées sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
 De participer à l’organisation et au déroulement des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés au profit des personnels de l’inspection du travail ;
 D’organiser et de gérer la documentation juridique et spécialisée en rapport avec la législation du travail et les missions de l’inspection du travail.

3- La structuration de l’inspection de travail :
Les dispositions du décret n° 209-90 du 14 Juillet 1990, précisent que l'organisation des services de l'inspection générale du travail est régie par les dispositions du décret exécutif n°05-05 du 06 Janvier 2005, qui crée des structures centrales et des structures déconcentrées.

Elles sont représentées par des bureaux d’inspections du travail, atteignant le nombre de soixante (74) bureaux qui couvrent la totalité du territoire national.

Quant aux inspections régionales, leurs nombres est quatorze (14) inspections. Elles se chargent au niveau régional, d’orienter, aménager et d’évaluer les activités de plusieurs bureaux d’inspections, qui leurs sont rattachés.

En 2006, après une évaluation profonde de l’organisation et activités des services de l’inspection du travail, une nouvelle organisation a été mise en place avec une structuration selon les nouvelles exigences du développement de ses activités. L’objectif de la réorganisation, est l’adaptation des attributions du décret n° 05-05 du 06 janvier 2005 relatif à l’organisation et au travail de l’inspection générale du travail. Parmi les changements les plus importants, on peut citer :
- La constitution de l’inspection du travail de wilaya ;
- L’aménagement, la structuration et l’amélioration de la gestion des attributions de l’inspection du travail ;
- Le développement des postes d’encadrement ;
- La constitution des services techniques sur le niveau de la wilaya et le niveau central ;
- La constitution au niveau de la wilaya d’une direction divisionnaire pour contrôler les conditions du travail et d’une autre chargée d’informatique et de statistique.

3.1- Structures centrales :
Les structures centrales de l’inspection générale du travail comprennent :
- La direction des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail ;
- La direction de l’administration et de la formation.
Ces deux (02) directions sont soutenues par deux (02) nouvelles sous-directions, qui sont :
- La sous-direction de l’informatisation et des statistiques (appartient à la Direction de l’Administration et de la Formation) qui vise à mettre en place une stratégie pour moderniser les services.
- La sous-direction du contrôle des conditions de travail (appartient à la Direction des Relations Professionnelles et du Contrôle des Conditions de Travail) a pour but d’améliorer les conditions du travail dans le domaine d’hygiène et de sécurité au milieu du travail.

3.2- Les structures déconcentrées : de l’inspection générale du travail comprennent :
- Les inspections régionales du travail,
- Les inspections du travail de wilaya,
- Les bureaux de l’inspection du travail.
- Les Inspections régionales du travail (IRT) au nombre de huit (08) : Alger, Oran, Béchar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret. Elles sont compétentes pour plusieurs wilayas.
- Les inspections du travail de wilaya au nombre de quarante-huit (48). Elles sont compétentes pour l'ensemble du territoire de chaque wilaya.
- Les bureaux d'inspection du travail (BIT) au nombre de vingt-sept (27). Ils sont compétents pour une zone industrielle ou une circonscription administrative déterminée. Hiérarchiquement, ils relèvent de l'inspection du travail de la wilaya concernée. Ils sont placés sous l'autorité du chef de bureau.

La délimitation territoriale des inspections régionales du travail, des inspections du travail de willaya et des sièges des bureaux d'inspection du travail sont :


II- L’INSPECTEUR DU TRAVAIL :
1- Définition de l’inspecteur du travail et de ses missions :
L’inspecteur de travail est défini selon l’ article n°04 de la loi 90-03 du 10 Rajab 1410 correspondant au 06 Février 1990 modifiée et complétée, relative à l’inspection de travail et l’ordonnance n° 96-11 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 relative à l’inspection du travail comme suit : « Les attributions de l’inspection du travail s’exercent par des agents spécialisés dénommés ci-après « inspecteurs du travail ».

Les inspecteurs du travail ont pouvoir d'effectuer des visites sur les lieux du travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l'application des prescriptions légales et réglementaires. A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d'être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l'application. Toutefois, lorsqu'un atelier ou d'autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d'habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail.
Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés tenus au secret professionnel, habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après :
 Observations écrites ;
 Mises en demeure ;
 Procès-verbaux d'infraction ;
 Procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.

Les inspecteurs du travail peuvent apprécier l'opportunité de dresser l'un ou l'autre des actes cités plus haut, et ce en fonction de chaque situation.

Les inspecteurs du travail consignent les observations et mises en demeure formulées dans le cadre de l'exercice de leur fonction, sur un registre, coté et paraphé par L'inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par l'employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.

Dans les institutions et administrations publiques, l'Inspecteur du travail informe l'autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l'application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur. Il formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet.

L'Inspecteur du travail peut requérir les avis, l'assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Il peut se faire accompagner, lors de leurs visites, de l'employeur ou de son représentant, d'un représentant des travailleurs ou de toute personne qu'il aura requise de par son pouvoir.

2- Les attributions de l’inspecteur du travail :
L’inspecteur du travail est un représentant de la loi du travail, le législateur lui a fourni une grande étendue de prérogatives pour faire son travail, car il est qualifié conformément aux instructions de ses patrons de faire :

2.1- Prendre connaissance en effectuant des visites d’inspections jour et nuit sur des conditions du travail et des travailleurs :
Car l’article 05 de la loi 90-03 stipule : « Les inspecteurs du travail ont pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux de travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence, en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires.

A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure, de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par des dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l’application.

Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de travail. »

2.2- Effectuer tout examen, contrôle ou vérification des documents :
L’article 06 de la loi 90-03 stipule : « Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées.Ils peuvent notamment :
 Entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport avec leur mission ;
 Prélever ou faire prélever et emporter aux fins d’analyse, toute matière mise en oeuvre ou tout produit distribué ou utilisé ;
 Demander communication de tout livre, registre et document dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue d’en vérifier la conformité, de les copier ou d’en établir des extraits ;
 Requérir, si besoin, les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;
 Se faire accompagner, lors de ses visites, de l’employeur ou de son représentant, d’un représentant des travailleurs ou de toute personne qu’il aura requise de par son pouvoir.
 Accéder auprès de l’employeur, au siège de l’organisme employeur ou sur les lieux de travail, à toutes les informations portant sur la législation et la réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice.

2.3- Fournir des observations écrites et des mises en demeure et la préparation des procès-verbaux : L’article 07 de la loi 90-03 stipule : « Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation aux actes cités ci-dessus.

2.4- Evaluation selon chaque état, de l’étendue de la convenance de délivrer l’un des documents cités ci-dessus : l’article 08 de la loi 90-03 stipule : Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux d’infraction sont dressés par les inspecteurs du travail lorsqu’ils constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.
Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l’opportunité de dresser l’un ou l’autre des actes énumérés à l’alinéa précédent.
Les inspecteurs du travail consignent les observations et les mises en demeure formulées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, sur un registre, côté et paraphé par l’inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par l’employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition. »

2.5- La mise en demeure de l’employeur de se conformer aux prescriptions : car l’article 09 stipule « Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatés, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions.
L’inspecteur du travail fixe un délai à l’employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations.

2.6- Rédiger le procès-verbal d’infraction : comme prononcé dans l’article 10 de la loi 90-03 « Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l’inspecteur du travail dresse immédiatement un procès-verbal d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure prévu à l’article 8 ci-dessus. »

Et même dans ce cas, l’inspecteur du travail reste libre à recourir à la justice ou pas, selon ce qui a été apparu dans l’article 12 de la loi 90-03 : « Lorsque l’inspecteur du travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et règlements, il fait obligation à l’employeur d’avoir à s’y conformer dans un délai qui ne peut excéder huit (08) jours.

A défaut par l’employeur d’avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel. »

2.7- Informer les institutions et les administrations publiques et l’autorité hiérarchique concernée des infractions observées, dans l’application de la législation et la réglementation du travail en vigueur : Car il donne à ce titre toutes les observations et recommandations qui sont enregistrées dans un registre tenu à cet effet, selon l’article 15 de la loi 90-03 : « Dans les institutions et administrations publiques, l’inspecteur du travail informe l’autorité hiérarchique concernée des manquements constatés dans l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui sont consignées dans un registre tenu à cet effet »

2.8- Dresser un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation dans le cas de règlement des conflits collectifs de travail : Selon ce qu’a apporté l’article 13 de la loi 90-03 : « L’inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs du travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus et éventuellement, les questions sur lesquelles persistent le différend collectif de travail.
Le procès-verbal de non conciliation est établi par l’inspecteur du travail en cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail »

3- Les obligations et la protection des inspecteurs du travail :
3.1- Les obligations de l’inspecteur du travail : Les obligations et la protection des inspecteurs du travail sont citées dans les articles 17 à 22 de la loi 90-03 du 06 Février année 1990 relative à l’inspection du travail, modifiée et complétée. Ces obligations sont :

a. Ne pas posséder des biens et des intérêts dans toute entreprise ou établissement : selon l’article 17 : « Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation qui leur est applicable, la qualité d’inspecteur du travail est incompatible avec la possession de biens et d’intérêts dans toute entreprise ou établissement ».
D’où il est interdit aux inspecteurs de travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les établissements soumis à leurs contrôles, ce qui signifie que l’inspecteur de travail et ses proches ne doivent pas avoir d’intérêts direct ou indirect, à titre d’exemple, qu’il soit lui ou son proche propriétaire ou associé dans une entreprise dans la région soumise à son inspection, ou qu’il y possède des filiales ou une société ou des filiales concurrentes à l’entreprise laquelle il est lié. Comme il leur est aussi interdit d’accepter des cadeaux ou des primes.

b. Ne pas prononcer les noms des travailleurs qui ont avancé des plaintes : selon l’article 18 : « Les inspecteurs du travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toute les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l’anonymat des plaignants »

c. L’engagement à la préservation des secrets professionnels : Et cela, en tenant au serrement qu’ils ont fait, de ne pas divulguer aucun secret dont ils ont pris connaissances, pendant l’exécution de leur fonction, même après avoir quitté leur service et de ne pas bénéficier d’eux pour leur intérêt personnel, selon ce qui a été apparu dans l’article 19 de la loi 90-03 : « Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, au secret professionnel, même après avoir quitté leur service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liés à la gestion et à l’administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions »

3.2- La protection des inspecteurs du travail : Selon l’article 21 de la loi 90-03 : « L’inspecteur du travail est, dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions, protégé par son administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelle que nature qu’elle soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte.
L’administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de l’inspecteur du travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice »

Et selon l’article 22 : « Lorsque l’inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour faute imputable au service, l’administration doit le couvrir des condamnations civiles portées contre lui, quand il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ».

III- LES SANCTIONS :
1- Des sanctions à raison de l’exercice de pressions, d’outrages ou de violences envers l’inspecteur du travail :
- Les dispositions des articles 144 et 148 de l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables à ceux qui se rendent coupables de pressions, d’outrage ou violences envers l’inspecteur du travail dans l’exercice ou en relation avec l’exercice de ses fonctions. Art.24.- Toute personne qui fait obstacle à la mission de l’inspecteur du travail ou des personnes qui l’assistent au titre de l’article 6 ci-dessus, est punie d’une amende de 2.000 à 4.000 DA et d’un emprisonnement de trois (03) jours à deux (02) mois ou de l’une de ces deux (02) peines seulement.
En cas de récidive, la peine encourue est d’une amende de 4.000 à 8.000 DA et d’un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou l’une des deux (02) peines seulement.

2- Des sanctions à raison de possession de l’employeur du registre des observations et de mise en demeure :
Art 25 :« L’absence ou le défaut de présentation du registre prévu à l’article 8 ci-dessus sont punis d’une amende de 500 à 2.000 DA. En cas de récidive, l’amende est de 1.000 à 4.000 DA. »
L’employeur doit ouvrir un registre énuméré et signé par l’inspecteur du travail, où ce dernier va dresser des observations écrites et des mises en demeure adressées à l’employeur, qui doit le présenter à l’inspecteur du travail à n’importe quel moment, à sa demande. Mais à défaut d’ouverture de ce registre, l’employeur est pénalisé d’une amende selon l’article 25.



CONCLUSION :
L’inspection générale du travail est une organisation mise sous la tutelle du ministère du travail, l’emploi et la sécurité sociale, ses missions été apparues dans le décret exécutif 05-05 du 06 Janvier 2005, les compétences de l’inspection de travail sont :
- Le contrôle de l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;
- Fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs, en ce qui concerne leurs droits et obligations ;
- Aider les travailleurs et leurs employeurs à élaborer les conventions et les accords collectifs de travail ;
- Notifier et éclaircir les travailleurs et leurs employeurs. Les textes législatifs et réglementaires relatif au travail ;
- Informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale ;
- Informer l’administration centrale du travail de l’état d’application des textes législatifs et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.

L’inspection du travail en Algérie, contient huit inspections régionales du travail qui sont : Alger, Oran, Bechar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret, dont les compétences englobent plusieurs wilayas. Et quarante-huit (48) inspections du travail de wilaya, dont les activités et compétences se limitent sur tout le territoire de la wilaya. Et vingt-sept (27) bureaux d’inspections du travail compétents au niveau d’une zone industrielle ou d’une direction administrative déterminé, soumis hiérarchiquement à l’inspection du travail de wilaya et supervisées par des président de bureaux.
Les attributions de l’inspection du travail sont exercées par des agents compétents, qui laissent les inspecteurs du travail exercer le contrôle dans n’importe quel lieu, où exercent des travailleurs salariés ou des professionnelles des deux (02) sexes, à l’exception de quelques catégories d’employeurs signalés dans la loi du travail.

Les attributions de l’inspecteur du travail sont :
- Prendre connaissance par des visites d’inspections effectuées jour et nuit sur l’état du travail et des travailleurs.
- Effectuer des examens, contrôle ou vérification des documents.
- Evaluer selon chaque état, le taux de convenance de dresser l’un des documents déjà cités.
- La mise en demeure de l’employeur de son obéissance aux recommandations.
- Dresser le procès-verbal d’infraction.
- Dresser le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation, dans le cas de règlement des conflits collectifs de travail.
- Informer les entreprises et administrations publiques et l’autorité hiérarchique compétente, de l’infraction constatée, dans l’application de la législation et la réglementation relative au travail, en vigueur.

Les obligations de l’inspecteur du travail :
- Ne pas posséder des biens et des intérêts dans toute entreprise ou établissement.
- Ne pas prononcer les noms des travailleurs qui ont avancés des plaintes.
- L’engagement à la préservation des secrets professionnels.

La protection des inspecteurs du travail :
L’inspecteur du travail est protégé par son administration, pendant l’exercice de sa fonction, contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelle que nature qu’elle soit. Et des pénalités d’amendes et d’emprisonnement sur tous ceux qui exercent des pressions, outrages et agressions contre l’inspecteur du travail, pendant l’exécution de ses missions d’inspections. Et des sanctions à l’employeur à raison de sa possession du registre d’observations et de mise en demeure.


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